DÉLÉGATION POUR L'UNION EUROPÉENNE
COMPTE
RENDU N° 172
Réunion
du mercredi 17 mai 2006 à 17 heures
Présidence
de M. Pierre Lequiller,
Président
I. Examen du rapport d'information du Président Pierre
Lequiller et de M. Daniel Garrigue sur l'avenir du
brevet en Europe
M. Pierre
Lequiller, Président et rapporteur a
rappelé qu'à la suite d'un débat en séance publique sur un
amendement déposé par M. Jean-Michel Fourgous dans le
cadre de l'examen du projet de loi de programme sur la
recherche, le Premier ministre avait saisi les Présidents
des deux Délégations parlementaires pour l'Union européenne
d'une mission de réflexion sur l'avenir du brevet en
Europe. Il a précisé qu'il avait confié à M. Daniel
Garrigue le soin de l'assister dans ce travail et qu'il
tenait à le remercier très vivement pour le travail de fond
qu'il a réalisé. La mission confiée par le Premier ministre
visait essentiellement à examiner les voies de réforme du
brevet européen ainsi que le projet de brevet communautaire
pour éclairer les enjeux de la ratification du protocole de
Londres.
M. Daniel
Garrigue, rapporteur, a
souligné que le droit des brevets était complexe mais
conduisait à aborder des enjeux passionnants. Il faut
d'abord rappeler que le brevet est un titre de propriété
industrielle accordé pour une durée déterminée à une
personne souhaitant protéger une invention. La procédure de
délivrance d'un brevet doit être connue pour bien
comprendre le débat qui va suivre. La première étape est le
dépôt du brevet auprès d'un office national ou de l'Office
européen des brevets. Il y a ensuite une phase de recherche
d'antériorités, puis la publication de la demande de
brevet, qui s'accompagne d'ailleurs d'un abrégé traduit en
français. Commence alors une période d'examen qui peut
durer plusieurs années et aboutit, le cas échéant, à la
délivrance du brevet. Le détenteur d'un brevet européen
délivré doit ensuite valider son brevet dans les Etats
qu'il aura désignés pour obtenir une protection de son
invention. Le coût du brevet européen est important en
raison, d'une part, de la nécessité de traduire
l'intégralité du brevet, à savoir la description et les
revendications, et, d'autre part, de l'obligation de payer
des annuités pour maintenir la protection en vigueur dans
les pays désignés.
Il importe de bien percevoir que le brevet possède
plusieurs facettes. C'est un instrument de protection, mais
aussi un outil de divulgation de l'information utile dans
la veille technologique. Dès lors, les entreprises peuvent
avoir diverses stratégies : chercher à se protéger,
souhaiter valoriser leur portefeuille de brevets, ou encore
saturer leur secteur d'intervention pour gêner les
recherches des concurrents. A cela s'ajoute également le
point de vue des usagers des brevets.
Le protocole de Londres vise à simplifier le régime
linguistique du brevet européen. Actuellement, dans le
cadre de l'Office européen des brevets, le détenteur d'un
brevet délivré doit supporter le coût d'une traduction
intégrale du brevet dans toutes les langues des pays
désignés. A l'initiative de la France, l'accord signé à
Londres en 2000 propose pour l'essentiel de limiter les
traductions aux seules revendications et souligne
l'importance des trois langues officielles de l'Office
européen des brevets, à savoir l'allemand, l'anglais et le
français. A ce jour treize Etats ont signé le protocole de
Londres, six l'ont d'ores et déjà ratifié, et quatre Etats
sont sur le point d'achever la procédure de ratification.
L'entrée en vigueur du protocole ne pourra avoir lieu que
lorsque huit Etats l'auront ratifié et doivent
impérativement figurer dans ces huit Etats l'Allemagne, le
Royaume-Uni et la France. Le deux premiers Etats cités
ayant d'ores et déjà ratifié le protocole, on comprend que
c'est aujourd'hui la France qui commande son entrée en
vigueur.
Les auditions organisées par les rapporteurs ont permis
d'évoquer les différents éléments du débat. On peut
considérer que quatre questions méritent d'être développées
portant sur les aspects linguistique, économique,
technologique et institutionnel. Ces éléments ont aussi
fait l'objet d'une concertation avec le groupe de travail
mis en place par la Délégation du Sénat pour l'Union
européenne, sous la présidence de M. Hubert Haenel.
La
question linguistique est
celle qui a été le plus mise en avant dans le débat depuis
plusieurs années. Il est ainsi régulièrement affirmé que le
protocole de Londres serait préjudiciable à la langue
française. Il convient d'abord d'observer que, d'ores et
déjà, on constate un déclin du nombre des brevets délivrés
en allemand et en français par rapport au nombre de brevets
délivrés en anglais et l'évolution tendancielle n'est pas
favorable à notre langue. Ensuite, il importe de souligner
que le protocole de Londres apporte plusieurs garanties à
la langue française. Ainsi, notre langue est confirmée
comme langue officielle du système européen des brevets et
les revendications seront systématiquement traduites en
français. Il faut souligner que plusieurs Etats (Danemark,
Suède et Pays-Bas) n'ayant pas comme langue officielle
l'une des trois langues officielles de l'Office européen
des brevets n'ont pas usé de la faculté de demander une
traduction de l'intégralité des brevets en anglais. Dans le
cas des Pays-Bas, la secrétaire d'Etat au commerce
extérieur a d'ailleurs indiqué aux rapporteurs que les
entreprises de son pays implantées à proximité de la
frontière allemande auraient plutôt été favorables au choix
de la langue allemande si l'option avait été mise en
œuvre. Par ailleurs, l'avis du Conseil d'Etat sur la
constitutionnalité du protocole de Londres a insisté sur le
fait que cet accord prévoyait une obligation de traduction
à la charge du déposant en cas de litige. On ne peut
manquer d'observer, enfin, que le régime linguistique prévu
pour le projet de brevet communautaire est extrêmement
proche de celui proposé par le protocole de Londres,
puisque seules les revendications seraient traduites.
Dans la pratique, les traductions intégrales en français
n'interviennent qu'après la délivrance du brevet et toutes
les phases antérieures de la procédure sont donc réalisées
dans la langue de dépôt. Cela signifie que, dès à présent,
la veille technologique se fait surtout en anglais et en
allemand. Ayant eu l'occasion d'effectuer une enquête de
terrain auprès de plusieurs PME, les rapporteurs ont
observé que ces dernières ou bien disposent d'un personnel
maîtrisant les autres langues de dépôt, ou font appel à des
conseils en propriété industrielle ou encore établissent
une relation directe avec le détenteur du brevet qui leur
fournit alors un mode d'emploi en français. Il apparaît
donc que l'incidence linguistique du protocole de Londres
est très limitée pour les entreprises.
Les inquiétudes concernent essentiellement les
professionnels, c'est-à-dire les conseils en propriété
industrielle et les traducteurs de brevets. Les conseils en
propriété industrielle ont des craintes liées au fait
qu'une partie de leurs activités a trait à la traduction et
ils estiment que les cabinets anglo-saxons pourraient
développer leurs activités en France. Toutefois, la qualité
évidente de ces professionnels devrait leur permettre de
s'adapter aux nouvelles conditions introduites par le
protocole de Londres, d'autant que ce dernier devrait
favoriser le dépôt des brevets, ce qui élargira leur champ
d'intervention. S'agissant des traducteurs, on constate que
beaucoup d'entre eux ont également une formation
d'ingénieurs et qu'il pourrait être envisagé une forme
d'association avec les cabinets en propriété industrielle.
En conclusion sur l'aspect linguistique, il n'est pas
apparu aux rapporteurs que la langue française était
menacée, surtout que d'autres canaux existent (en
particulier les commissions de terminologie et de néologie)
pour assurer l'évolution de notre langue en matière
technologique.
Le
deuxième argument en faveur de la ratification du protocole
de Londres est d'ordre économique.
Incontestablement, le coût du brevet constitue un frein au
dépôt de brevets européens. Cela est exact pour les
entreprises, mais aussi - on ne le mentionne pas assez
souvent - pour la recherche académique. Les grandes
institutions de recherche et les universités sont souvent
conduites, à cause de moyens financiers limités, à
restreindre le nombre de pays qu'elles désignent et
lorsqu'une entreprise montre son intérêt pour l'invention
protégée, elle est fréquemment conduite à renoncer car la
protection territoriale du brevet est trop réduite. La
question du coût du brevet nuit donc à la valorisation de
la recherche publique.
Sur
le plan technologique, on
entend parfois dire qu'il existerait un risque de voir les
Américains, les Japonais, les Chinois et les Indiens
déposer massivement des brevets pour saturer le marché
européen. Cette menace ne semble pas fondée car la
« saturation » suppose d'être prêt à payer des
annuités dont le coût augmente au fur et à mesure. Surtout
la perspective peut être renversée, car la divulgation de
brevets facilitera la veille technologique et permettra de
conforter le pôle européen des brevets. A cet égard, il
n'est pas inutile de rappeler que le Japon a bâti son
développement sur une meilleure connaissance de la
technologie de ses concurrents. Le protocole de Londres
constitue ainsi un instrument à l'avantage de la recherche
et de l'innovation.
Le
dernier argument en faveur du protocole de Londres est
d'ordre institutionnel. Si
certaines administrations, notamment le ministère de la
justice, considèrent que la ratification par la France du
protocole de Londres serait susceptible de retarder les
discussions sur le brevet communautaire, les rapporteurs
estiment que cette affirmation est pour le moins spécieuse.
D'abord parce que le brevet européen s'adresse aux
déposants intéressés par une protection limitée au niveau
territorial, tandis que le brevet communautaire serait
utilisé par des secteurs, telles que la pharmacie ou
l'industrie chimique, ayant nécessairement besoin d'une
protection étendue de leurs inventions. Ensuite, car l'état
de discussion du brevet communautaire ne permet en aucune
façon de prétendre que l'absence de ratification du
protocole de Londres accélèrerait les négociations du
brevet communautaire. Au contraire, un refus de le ratifier
serait perçu comme un signal supplémentaire de mauvaise
volonté de la part de notre pays et il y a tout lieu de
penser que nos partenaires freineraient alors les
discussions sur le brevet communautaire.
En tout état de cause, les deux démarches sont séparées et,
en réalité, la véritable question qui sous-tend les
réticences du ministère de la justice concerne les aspects
juridictionnels. Or, le protocole de Londres ne vise que
les aspects linguistiques du brevet européen et n'interfère
nullement dans le domaine juridictionnel. De plus, il est
évident que le débat sur les juridictions débouchera à
terme sur une structure mixte, rattachée à la fois à
l'Union européenne et à l'Office européen des brevets. Des
collaborations entre l'Union et des organismes créés par
des accords intergouvernementaux existent, comme cela se
voit déjà dans le secteur nucléaire ou dans le domaine
spatial. Il faut également préciser que l'audition de
représentants du ministère allemand de la justice a permis
de constater que ce pays n'était pas hostile à
l'institution d'un second degré de juridiction dans un
cadre unifié et qu'il était favorable à son installation au
Luxembourg.
Toutes ces raisons conduisent les deux rapporteurs à
recommander au Premier ministre la ratification du
protocole de Londres par la France.
M. André
Schneider a
félicité les deux rapporteurs pour la qualité du travail
accompli sur un sujet éminemment complexe et important, qui
ne peut laisser insensible l'élu d'une région
transfrontalière pratiquant deux des trois langues
officielles du système européen des brevets.
Les chiffres cités sur la part du français dans les brevets
délivrés sont éloquents : si les élus peuvent
souhaiter ou rêver que le français soit la langue
universellement valable en matière de brevets, dans le
monde réel ils ne peuvent qu'espérer que la langue
française accroisse, modestement, la place qu'elle occupe.
Aux arguments économiques militant en faveur d'une
ratification du protocole de Londres, il convient d'ajouter
un argument supplémentaire, tout aussi décisif : cet
accord intergouvernemental contribuera à une meilleure
diffusion des technologies, lesquelles sont un vecteur de
connaissance irremplaçable.
Cet argument plaide en faveur d'une démarche européenne
forte et, à ce titre, le protocole de Londres doit être
soutenu par la France. Les PME pourront ainsi participer au
grand bal de la connaissance, dont elles se sentent,
aujourd'hui, en partie exclues. Or celles-ci sont porteuses
d'espoir et d'emplois, un constat qui peut d'ailleurs
servir de dernier argument pour une ratification du
protocole de Londres.
M. Jacques
Myard s'est
déclaré « effaré » par la faiblesse des arguments
présentés par les rapporteurs. De toute évidence, ces
derniers sont sous l'influence d'une campagne en faveur du
protocole menée par les grandes multinationales.
Quelle est la situation aujourd'hui ?
D'une part, la mise en place du brevet communautaire se
heurte à des obstacles d'ordre juridictionnel. A ce sujet,
M. Jacques Myard a souhaité rappeler qu'il était l'un des
« pères fondateurs » de la Cour d'appel commune
(COPAC), ce qui l'a amené à s'opposer à la Commission
européenne car la Cour de justice des Communautés
européennes ne voulait pas se voir attribuer une compétence
dans le domaine des brevets, pour la simple raison qu'elle
ne le connaît pas. Enfin, beaucoup considèrent que le
brevet communautaire, s'il devait voir le jour, serait, en
réalité, très peu utile.
D'autre part, il existe un Office européen des brevets, qui
s'appuie sur un instrument, la Convention de Munich, tout à
fait suffisant, même si cette convention ne permet qu'une
protection limitée, car elle ne joue que pour les Etats
dans lesquels les titulaires de brevets souhaitent obtenir
la protection de leurs titres de propriété industrielle.
Toutefois, même réduite, cette protection est
de
facto satisfaisante
pour la plupart des entreprises. Ce sont en effet les
seules multinationales qui sont intéressées par un système
de protection uniforme dans la Communauté. M. Jacques
Myard a prolongé cette analyse en considérant que le brevet
communautaire constitue la « voie royale » de
pénétration technologique de l'Europe par les grands
groupes chinois et américains. A l'inverse, le brevet
européen réparti en plusieurs brevets nationaux répond
parfaitement aux intérêts des entreprises.
M. Jacques Myard a abordé plusieurs points de l'exposé
de M. Daniel Garrigue, pour les réfuter.
Premièrement, l'argument consistant à affirmer que l'entrée
en vigueur du protocole de Londres va augmenter le nombre
de dépôts n'a aucun sens. En effet, il n'y a aucun lien
direct entre la question des langues et celle du dépôt des
brevets. M. Jacques Myard s'est élevé contre le
discours rabattu du coût soi-disant excessivement élevé de
la protection des brevets en Europe, en raison des
exigences de traduction. D'après lui, en effet, le coût des
traductions d'un brevet européen, lequel couvre un marché
théorique de 280 millions d'habitants, s'élève, en
moyenne, à 350 euros par an sur vingt ans.
Deuxièmement, l'argument sur la saturation des marchés
n'est qu'un leurre. Le vrai problème est que l'Office
européen des brevets ne fait pas son travail : toute
sa politique consiste à se réjouir de l'augmentation des
dépôts, tant il est vrai que cela lui permet d'engranger
davantage de redevances. Or cette philosophie conforte
l'attitude des Etats-Unis, qui ne visent qu'un seul
but : la saturation des marchés. De plus, dès lors que
les coûts de traduction diminueront en Europe, en raison de
l'entrée en vigueur du régime linguistique du protocole de
Londres, les Etats-Unis pourront saturer encore davantage
le marché. La tactique retorse de ce pays est, d'ailleurs,
bien connue des conseils en propriété industrielle.
L'objectif qu'il poursuit est limpide :
« déglinguer » la concurrence.
Troisièmement, l'argument de la conformité du protocole à
la Constitution est bien faible : certains éléments
juridiques, qui n'ont pas été évoqués par les rapporteurs,
laissent à penser qu'au contraire, le risque
d'inconstitutionnalité est sérieux.
Quatrièmement, l'argument concernant les revendications est
irrecevable, puisque les traductions de ces parties du
brevet sont, en vérité, incompréhensibles Pour un brevet,
seule compte la description de l'invention, car c'est cet
élément d'information capital qui permet d'attester de la
réalité de l'innovation.
Cinquièmement, il y a lieu de noter qu'un nombre important
de brevets traduits en français sont consultés. Certains
affirment le contraire, en soulignant que les descriptions
traduites en français ne représentent que 1,7 à 2 %
des brevets consultés. Cependant, ce pourcentage n'est
qu'en apparence peu élevé : en effet, il représente,
tout de même, 2 100 consultations par an.
Enfin, M. Jacques Myard a dénoncé l'attitude du
négociateur français du protocole de Londres, en affirmant
que celui-ci avait signé cet instrument en outrepassant les
instructions données par les autorités. Il a en outre
indiqué que le ministère des affaires étrangères s'opposait
au protocole, tandis que le Conseil supérieur de la
propriété industrielle s'était prononcé contre la
ratification.
Il a conclu en affirmant qu'il n'existe pas de lien entre
ce texte et le nombre de brevets déposés, mais qu'à
l'inverse, son entrée en vigueur ouvrirait une tête de pont
aux multinationales américaines et à leur stratégie de
pénétration du marché européen. Il s'agit donc d'un
« marché de dupes »
M. Christian
Philip a estimé
que ce protocole n'était pas préjudiciable au français. Il
a précisé que sa conviction était que les systèmes imposant
l'utilisation de toutes les langues tendent à favoriser
l'anglais, tandis que ceux qui ne reconnaissent que
quelques langues sont favorables au plurilinguisme. Il a
toutefois considéré que la ratification, par la France, du
protocole doit s'accompagner d'une action résolue des
pouvoirs publics, notamment en direction des PME, pour le
développement d'une véritable culture du dépôt des brevets.
Cette politique pourrait s'appuyer sur des mesures
économiques, comme des incitations ou des aides, ainsi que
sur l'appui apporté aux entreprises de nos partenaires par
les missions économiques des ambassades. Si une telle
politique d'accompagnement n'est pas mise en œuvre,
il ne faut pas se faire d'illusion sur la place qu'occupera
le français dans le système de brevet en Europe, quel qu'il
soit.
M. René
André a salué
le brio de l'intervention de M. Jacques Myard, mais a
estimé que les Etats-Unis pourront toujours, quel que soit
le choix final de la France, saturer le marché de leurs
brevets. Quant au contenu du protocole, il a jugé qu'il
faut se réjouir qu'un instrument international consacre le
français comme une langue officielle et qu'en conséquence,
il serait malheureux que la France ne saisisse pas cette
occasion pour marquer, par la ratification, son attachement
à sa langue, et, par la même occasion, à l'Union. En
conclusion, il s'est déclaré favorable à la ratification de
ce traité.
En réponse aux intervenants,
M. Daniel Garrigue, rapporteur, a
apporté les précisions suivantes :
- le chiffre de 350 euros en moyenne annuelle,
avancé pour le coût des traductions, est valable dans
l'hypothèse où le déposant souhaite une protection pour une
durée maximale, soit 20 ans. Il est en revanche
supérieur si le déposant abandonne plus vite la protection
accordée. La durée moyenne de protection est d'ailleurs,
dans les faits, de dix ans ;
- pour apprécier la qualité effective de la rédaction
en français des revendications traduites d'une autre
langue, il conviendrait d'examiner précisément l'ensemble
de ces revendications, et non pas quelques cas
particuliers ;
- la consultation, au titre de la veille
technologique, de brevets rédigés dans une autre langue est
souvent effectuée par l'intermédiaire d'un conseil en
propriété industrielle ;
- les pays qui n'ont pas encore ratifié le protocole
pourraient dans l'avenir modifier leur position, en
fonction notamment de la ratification par la France ;
- contrairement à l'affirmation de M. Jacques
Myard, le Conseil supérieur de la propriété industrielle a
donné, le 9 mai dernier, un avis favorable à la
ratification du protocole. Seules trois opinions
dissidentes ont été exprimées : celles des
représentants du ministère de la justice, des conseils en
propriété industrielle et des avocats ;
- le ministère de l'industrie et celui de la recherche
soutiennent clairement la ratification ;
- la crispation linguistique constatée chez certains
Etats membres est inversement proportionnelle au nombre de
brevets déposés par ces Etats ;
- l'utilisation du français dépend notamment de notre
politique de recherche et en particulier du soutien apporté
aux PME dans ce domaine.
Le
Président Pierre Lequiller, rapporteur, a
souligné le travail approfondi auquel le rapport avait
donné lieu, notamment l'importance des contacts pris avec
les PME.
Il a ajouté que l'Académie des sciences, le Conseil
supérieur de la propriété industrielle, l'Académie des
technologies et la CGPME s'étaient exprimées en faveur de
la ratification. Il a également observé que
M. Christian Pierret, ministre de l'industrie au
moment de la signature du protocole, avait récemment
manifesté très clairement son soutien à la ratification.
Il a rappelé que l'Office européen des brevets était
l'organisation européenne dans laquelle le français était
le plus pratiqué. Sur les 6 000 fonctionnaires qui
travaillent à l'Office, 1 078 sont Français et
1 500 francophones.
Il a estimé que la question de la ratification du protocole
de Londres avait des incidences sur l'image de la France
auprès des autres Etats membres. Il a notamment souligné
que l'Allemagne compte sur la ratification française.
Il a par ailleurs observé que la ratification du protocole
de Londres était complémentaire du projet de brevet
communautaire et qu'elle était demandée par les
entreprises, et notamment les PME, compte tenu de la
réduction des coûts des dépôts de brevet qu'elle
entraînera.
Il a également noté que le protocole de Londres
renforcerait la position de la France vis-à-vis des marchés
allemands et britanniques.
A l'issue de ce débat, la Délégation a
adopté les
conclusions dont le texte figure ci-après,
M. Jacques Myard votant
contre :
« La
Délégation,
Vu
la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son
article 2,
Vu
la Convention sur la délivrance de brevets européens du
5 octobre 1973,
Vu
le projet d'accord sur l'application de l'article 65
de la Convention sur la délivrance de brevets
européens,
Vu
le projet d'accord instituant un système de règlement des
litiges en matière de brevets
européens,
Vu
la proposition de règlement du Conseil sur le brevet
communautaire (COM[2000] 412 final) du 1er août 2000,
telle que modifiée dans le document 7119/04 du Conseil en
date du 8 mars 2004,
Vu
le code de la propriété
intellectuelle,
Vu
la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à
l'emploi de la langue française.
Considérant
que le projet d'accord sur l'application de
l'article 65 de la Convention sur la délivrance de
brevets européens (dit « protocole de Londres »)
n'a d'incidence qu'après la délivrance du brevet,
c'est-à-dire en moyenne plusieurs années après son
dépôt ;
Considérant
que le protocole de Londres confirme la place du français
comme langue officielle de l'Office européen des brevets à
la fois au stade du dépôt et en ce qui concerne les
revendications et qu'il préserve la faculté d'exiger une
traduction complète du brevet en français en cas de litige
relatif à un brevet européen ;
Considérant
que le coût du brevet européen constitue un frein au dépôt
des brevets par les PME et à la valorisation des travaux de
recherche des grandes institutions, notamment le CNRS, et
des universités et que le protocole de Londres permettrait
de diminuer ce coût de façon
sensible ;
Considérant
que l'accroissement du nombre de brevets délivrés
constituerait un atout économique pour la France, et,
au-delà, pour l'Europe ;
Considérant
que le brevet européen, même après adoption du protocole de
Londres, ne constituerait pas une alternative au brevet
communautaire dont l'intérêt demeurerait entier pour un
grand nombre de secteurs
d'activités ;
Considérant
que l'attrait renforcé du brevet européen représenterait un
élément important de la veille
technologique ;
Considérant
que la question de l'organisation de la juridiction
européenne en matière de brevet n'est aucunement liée à la
modification du régime linguistique des brevets par le
protocole de Londres mais dépend d'autres discussions tant
dans le cadre intergouvernemental que dans le cadre
communautaire ;
Considérant
enfin que la place de la langue française dans le domaine
de la recherche et de l'innovation dépend en fait de
l'importance et de la qualité de notre effort de recherche,
de la mise en place d'un réseau d'accompagnement efficace
auprès de nos PME, de la meilleure valorisation de la
recherche publique et des accords conclus avec certains de
nos partenaires pour les inciter à déposer en
français.
1. Recommande
la ratification par la France du protocole de
Londres ;
2. Souhaite
que, dans le prolongement de cette ratification, les
discussions reprennent rapidement pour permettre la mise en
place du brevet
communautaire. »
II.
Examen de textes soumis à l'Assemblée nationale en
application de l'article 88-4 de la
Constitution
Sur le
rapport du
Président Pierre Lequiller, la
Délégation a examiné des textes soumis à l'Assemblée
nationale en application de l'article 88-4 de la
Constitution.
Aucune observation n'ayant été formulée, la
Délégation a
approuvé les
textes suivants :
Point
B
¬ Agriculture
- proposition de règlement du Conseil portant
adaptation du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant
le soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader), compte tenu
de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union
européenne (document
E 3127) ;
- proposition de décision du conseil portant
adaptation de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie en ce qui concerne le développement rural.
Proposition de décision du conseil portant adaptation de
l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et
de la Roumanie (document
E 3128) ;
- proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole de la convention alpine sur l'agriculture de montagne (document E 3146).